La Cour Européenne des Droits de l'Homme vient de prononcer ce 16 novembre 2004 un nouvel arrêt en matière de nuisances sonores
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Chères Mesdames,
Chers Messieurs,
La Cour Européenne des Droits de l'Homme vient de prononcer ce 16 novembre
2004 un nouvel arrêt en matière de nuisances sonores (
voir
annexe) :
- Une ressortissante espagnole se plaignait du bruit important causé par
des discothèques qui avaient été autorisées dans son
quartier par l'administration.
- Madame MORENO GOMEZ se plaignait donc de ne pas pouvoir dormir, ainsi que de
sérieux problèmes de santé.
- Elle introduisit un recours et sollicita une somme d'argent " pour les
dommages subis et le coût de l'installation d'un double vitrage " (voy.
¤ 20).
- Ses recours étaient fondés notamment sur l'article 8 de la Convention
européenne des droits de l'homme (CEDH), mais ils furent rejetés
par les juridictions espagnoles.
- Madame MORENO GOMEZ décida alors de déposer une requête
à la Cour de Strasbourg.
- Celle-ci vient de lui donner raison en retenant une violation de l'article 8
CEDH.
La motivation de l'arrêt nous paraît extrêmement intéressante
pour les riverains de Zaventem :
- La Cour de Strasbourg confirme tout d'abord que le droit au respect du domicile
(article 8 CEDH) est conlu " non seulement comme le droit à un simple
espace physique, mais aussi comme celui à la jouissance, en toute tranquillité,
dudit espace " (¤53).
- Elle confirme que le bruit peut constituer une ingérence au sens de l'article
8 CEDH.
- La Cour confirme que les autorités ont donc une obligation positive d'agir
même si l'ingérence concerne avant tout des particuliers (par exemple
: un exploitant contre riverain) : " Si l'article 8 a essentiellement pour
objet de prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires des
pouvoirs publics, il peut aussi impliquer l'adoption par ceux-ci de mesures visant
au respect des droits garantis par cet article jusque dans les relations des individus
entre eux " (¤ 55).
- La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle la Convention vise à
protéger des " droits concrets et effectifs ", et non "
théoriques ou illusoires " (¤ 56).
- MAIS SURTOUT, la Cour fonde son constat de violation de l'article 8 CEDH sur
" l'inactivité des autorités pour faire cesser les atteintes
causées par des tierces personnes " (¤ 57), sur " l'inobservation
réitérée de la réglementation " que les autorités
ont établie (¤ 61) et sur la " passivité de l'administration
face au tapage nocturne " (¤ 61).
Cette jurisprudence doit conforter les riverains de l'aéroport de Zaventem
lorsqu'ils reprochent une violation de l'article 8 CEDH aux autorités belges
dans le cadre des nuisances sonores qu'ils subissent.
Notamment, alors que les nuisances sonores nocturnes se prolongent depuis près
de 20 ans, les autorités belges n'ont jamais adopté la moindre mesure
pour insonoriser ou exproprier les immeubles des victimes de l'aéroport.
Il est d'ailleurs manifeste qu'elles n'envisagent pas de le faire puisque l'actuel
plan de dispersion des nuisances rend techniquement et budgétairement impossible
toute avancée à ce sujet.
Cette situation s'apparente donc à une " inactivité "
ou à une " passivité " (pour rependre les termes de l'arrêt
·) dans le chef de l'administration belge qui s'abstient d'envisager les
mesures qui s'imposent pour assurer une véritable protection " concrète
et effective " (et non " théorique ou illusoire ") des droits
que les riverains tirent de l'article 8 CEDH.
De toute évidence, cette nouvelle jurisprudence est de nature à
intéresser tous les riverains de l'aéroport, quelle que soit leur
lieu de résidence.
Elle cadre parfaitement avec l'idée d'un front commun, raison pour laquelle
nous pensons que vous avez tout intérêt à diffuser au maximum
cet arrêt au sein de vos différents comités de riverains et
auprès des personnes intéressées.
Nous restons à votre disposition.
Pour la SPRL MISSON BUREAU D'AVOCATS
Luc MISSON et Laurent WYSEN
Rue de Pitteurs 41
4020 LIEGE
tél : O4/341.43.44
info@misson.be
wysen@misson.be